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CJUE C-9/12 Corman-Collins : la distribution peut être un service pour la compétence

La distribution exclusive dépasse une série de ventes ; des activités spécifiques peuvent la qualifier de contrat de services.
23 décembre 2013 par
CJUE C-9/12 Corman-Collins : la distribution peut être un service pour la compétence

L’arrêt Corman-Collins qualifie un contrat type de distribution exclusive de contrat de services pour les règles de compétence de Bruxelles I. L’activité caractéristique de distribution et sa contrepartie économique sont déterminantes, pas seulement les achats de marchandises pris séparément.

État du droit au jour de l’article : 23 décembre 2013. L’article analyse l’arrêt rendu par la Cour le 19 décembre 2013 dans l’affaire C-9/12 au sujet des articles 2 et 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001.

Une relation de distribution belgo-française de longue durée a pris fin

Une société belge achetait depuis des années le whisky d’un fournisseur français et le distribuait en Belgique. Après la fin de leur coopération, elle a réclamé une indemnité sur le fondement d’une loi belge relative aux concessions de vente exclusive.

Le fournisseur français a contesté la compétence des juridictions belges. Outre la primauté des règles européennes, il fallait déterminer si la relation relevait de la vente de marchandises, des services ou d’une autre matière contractuelle.

Un cadre de distribution dépasse une série de ventes individuelles

Une simple succession de commandes indépendantes peut relever de la vente de marchandises. Un contrat type de distribution fixe au contraire le cadre de la coopération future et des obligations particulières de commercialisation des produits du fournisseur.

La qualification dépend des obligations caractéristiques du contrat. Le juge national doit donc vérifier si des conditions particulières de distribution ont réellement été convenues ou s’il s’agissait seulement d’achats récurrents de marchandises.

L’activité de distribution et les avantages économiques peuvent constituer un service

Le distributeur exerce une activité positive au profit du fournisseur par le développement du marché, les services aux clients et la promotion des ventes. Exclusivité, garantie d’approvisionnement, participation au marketing, savoir-faire ou facilités de paiement peuvent en constituer la rémunération économique.

La rémunération ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une somme distincte. Si le contrat comprend les prestations particulières typiques de la distribution, le for des services de l’article 5, paragraphe 1, sous b), s’applique.

Les contrats de distribution devraient préciser les prestations et la juridiction

Les entreprises devraient régler expressément territoire, exclusivité, promotion, stock, achat minimal, rapports de marché, formation, savoir-faire, distribution en ligne et rémunération. La qualification du contrat détermine le lieu d’exécution au sens du droit de l’UE et donc la compétence.

Une compétence spéciale nationale ne peut écarter Bruxelles I lorsque le défendeur est domicilié dans un autre État membre. Le choix de la loi et du for devrait donc correspondre à l’organisation réelle de la distribution.

Liste pratique pour les contrats internationaux de distribution

  1. Documenter séparément achats individuels et cadre général de distribution.
  2. Définir territoire, exclusivité et obligations particulières de promotion.
  3. Recenser la contrepartie économique, y compris les avantages non monétaires.
  4. Déterminer la prestation caractéristique et son lieu d’exécution réel.
  5. Convenir de manière cohérente de la loi, du for et des effets de la cessation.

Source officielle

Cet article offre une vue d’ensemble et ne remplace pas l’examen du contenu du contrat, des ventes, prestations de distribution, rémunération, lieu d’exécution, droit national de la distribution, choix de loi, compétence et effets de la cessation.

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